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UE1.3 S4 - Législation, éthique, déontologie
2 Les soins à l'épreuve de la responsabilité

UE 1.3 S4 – Législation, éthique, déontologie

Les soins à l’épreuve de la responsabilité

 

14/06/2012

 

Introduction

 

1.    Responsabilité : terme poly sémantique

 


Responsabilité personnelle (envers soi-même)

C’est la responsabilité qui humainement est la plus importante. Lorsqu’on fait une "connerie", on a normalement des remords, des regrets, de l’empathie. On se sent coupable.

 

 

Responsabilité juridique

C’est la responsabilité qui a le plus de poids. On distingue 4 types de responsabilités juridiques :

  • Responsabilité indemnitaire : l’objectif est de faire payer le responsable du préjudice subi par la victime. On récupère de l’argent sur les préjudices, les dommages subis. Le préjudice peut être : corporel, matériel (atteinte patrimoniale), moral (pretium doloris), sexuel, perte de chance (on avait l’occasion d’avoir quelque chose, et du fait du préjudice on ne peut pas l’avoir : on va à un examen et on a de grandes chances de le réussir, on se fait renverser sur la route et donc on ne peut pas passer l’examen), d’agrément (on va toutes les semaines à la natation, du fait d’un accident on ne peut pas y aller pendant un certain temps). Le terme de « compensation » est plus adapté qu’ « indemnisation », qui sous-entend que tout est effacé une fois l’argent donné.
  • Responsabilité pénale : les peines prévues dans le code pénal sont les peines maximales (on peut aller en dessous mais pas au-dessus). C’est l’intention de la personne à faire quelque chose qui compte, qui intéresse. On ne risque pas grand-chose si on a un casier vierge. La responsabilité pénale vise à sanctionner une infraction commise dans le cadre de l’activité professionnelle : contravention, délit, crime (prison dans ce cas). Globalement on ne risque rien (prison et pénal) sauf si crime.
    • Contravention : si violence volontaire avec ITT inférieure à 3 mois. Par exemple : poser une voie veineuse à quelqu’un qui la refuse, en toute conscience, c’est comme mettre une aiguille dans le bras de quelqu’un dans la rue … Pour une simple contravention, le dépôt de plainte n’aboutit jamais ; le juge peut rejeter une plainte dès lors qu’il estime que la plainte n’est pas crédible.
    • Délit : si blessure involontaire avec une ITT supérieure à 3 mois. Par exemple : erreur de médicament -> coup de bol il y a l’antidote à côté mais le patient s’est pris 15 jours de réa. Tribunal correctionnel car délit ; peine maximale de 10 ans, mais dans la pratique 1 an d’emprisonnement avec sursis dès lors que le casier est vierge et que c’est dans le cadre professionnel.
    • Crime : cours d’assise ; 30 ans de prison si crime avec préméditation.

  • Responsabilité administrative : responsabilité indemnitaire mais qui va être assumée non pas par les soignants mais par l’hôpital public (c’est lui qui paye la facture des indemnités à payer). Il peut y avoir des actions récursoires : la victime se retourne contre l’hôpital public ; l’hôpital peut décider de se retourner contre le soignant.
  • Responsabilité disciplinaire : conseil de l’ordre, conseil de discipline de la profession, on va comparaître en audience pour être entendu sur ce qui s’est passé.

2.    Ce qu’a apporté la loi du 4 mars 2002

 

Avant cette loi, le patient "fermait sa gueule", il subissait.

Depuis, il est acteur, le rapport que l’on a au patient à changer. Le patient est devenu consommateur : je cotise donc j’ai le droit d’avoir.

 

Recours au juge pour indemnisation du mécontentement ; mais le juge a un certain nombre de filtre pour cela, il existe pas mal de verrous pour empêcher les gens d’être trop revendicateurs

  • Trois critères nécessaires : faute, dommage, lien de causalité entre faute et dommage.
  • Le juge n’est pas médecin : il se tourne vers l’expertise médicale (médecin légiste). Le dossier du patient repart vers un expert qui aura un œil neutre dessus.
  • Le juge pénal répugne clairement à se retourner contre le corps médical. Il n’a pas envie d’incriminer le corps médical (sauf comportement particulier), le condamne très peu.
  • L’évolution de la notion de faute : l’aléa, l’erreur et la faute.

×          Aléa : « pas de bol », n’importe quel professionnel dans la même situation aurait fait la même chose (par exemple, injection de tel produit mais on ne sait pas comment le patient va réagir –choc anaphylactique : injection d’adrénaline, avec antécédent d’insuffisance cardiaque).

×          Erreur : acte dénué de toute notion de faute grave. Je fais une erreur de diagnostic, les conséquences peuvent être dramatiques, mais à la base d’autres professionnels auraient pu se planter. Infarctus mésentérique (les intestins se bloquent d’un coup) : douleur en coups de poignard = beaucoup de diagnostics différentiels.

×          Faute : je me lâche, je fais des trucs complètement débiles.

  • La charge de la preuve : ce n’est pas le patient qui apporte la preuve d’une faute, mais c’est au soignant de démontrer qu’il n’y a pas eu de faute.
  • Les dommages et intérêts alloués aux victimes : en France un mort c’est entre 2000 et 3000€ maximum.
  • L’évolution de la notion d’accès au dossier médical : accès simplifié, pour le travail d’expertise. Avant le dépôt de plainte, les patients vont avec leur dossier voir un expert. Plutôt bénéfique.

 

Le spectre judiciaire doit rester un mythe. Beaucoup de dossiers sont déposés, mais très peu ont une résonnance auprès des juges. On préserve le praticien, c’est l’assureur qui paye. Depuis les années 70, le montant de dommages et intérêts n’a pas bougé d’un centime. La peur du juge : invention des assureurs ?

 

L’évolution des régimes de responsabilité liée aux soins

 

L’objectif est d’expliquer comment ça se passe aujourd’hui et pourquoi actuellement on ne risque pas grand-chose.

 

1.    Les responsabilités civiles

 

 

La responsabilité civile délictuelle

Il s’agit d’une responsabilité civile indemnitaire s’appliquant hors cadre du contrat. Elle est visée à l’article 1382 du code civil. Dès lors qu’on commet un dommage, on est dans l’obligation de rembourser à la victime le préjudice qu’elle a subi.

Pour qu’elle fonctionne il faut démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité.

 

 

La responsabilité civile contractuelle

Le 20 Mai 1936 : la cours de cassation a rendu un arrêt, l’arrêt Mercier. Avant cela, la responsabilité délictuelle n’était jamais utilisée en droit médical, parce qu’elle intervenait hors du champ des contrats ; elle sous-entendait qu’il y ait eu un acte de soin sans consentement. Depuis, l’arrêt Mercier prévoit que le rapport entre médecin et patient était un rapport de nature contractuelle.

 

2.    La responsabilité administrative

 

Quand un patient fréquente un établissement public de santé, il n’est pas lié contractuellement au praticien. L’arrêt Mercier n’a pas franchi les portes de l’hôpital. Le patient est un usager du service public, et la faute du médecin relève alors de la responsabilité de l’hôpital. Il ne peut être poursuivi personnellement sauf à commettre une infraction. L’activité en milieu publique, sur le champ de la responsabilité, c’est cool, on ne risque rien sauf à commettre une infraction.

 

La responsabilité hospitalière administrative a évolué, on est passé d’une non-responsabilité à une responsabilité quasi-automatique. On a reconnu à l’administration le fait d’être responsable seulement en 1873. Avant l’administration était considérée comme totalement non-responsable.

 

Arrêt Blanco en 1873 (par le Conseil d’État) : deux régimes possibles en matière médicale. Soit le dommage résulte d’un mauvais fonctionnement du service (erreur de fonctionnement, de planning), auquel cas pour être indemniser on peut seulement faire valoir une faute simple, il suffit de la démontrer. Soit le dommage trouve sa source dans un acte médical, il faut alors prouver que c’est une faute dite « lourde ». Une « faute lourde » est très complexe à démontrer, cette notion vise à protéger le corps médical.

 

Ce dualisme de base (faute simple, faute lourde) prend fin dans le secteur hospitalier en 1992, par l’arrêt « époux V ». Cet arrêt affirme l’abandon de la faute lourde, il n’y a plus besoin d’une faute lourde pour engager la responsabilité d’un médecin hospitalier. Ça apporte au patient une facilité pour apporter les preuves de la faute. Cet arrêt a maintenu l’exigence d’une faute lourde pour l’urgence médicale, considérant que lorsque l’on intervient dans l’urgence, c’est plus facile de commettre des erreurs que dans une salle nickel à l’hôpital.

 

Cette notion de faute lourde pour les secours est abandonnée en 1997 par l’arrêt « Teux » (au Conseil d’État).

 

En 1993, l’arrêt Bianchi : le risque, même exceptionnel, doit être indemnisé.

En 1990, l’arrêt Gomez : l’aléa thérapeutique est indemnisé.

 

On est passé d’un régime dualiste à un régime où tout est permis.

 

3.    La responsabilité pénale

 

L’enjeu est de condamner l’auteur d’infractions.

 

Avant la loi du 4 mars 2002, la voie pénale était une voie privilégiée. Il était préférable de conseiller aux victimes de porter plainte contre le praticien et ce pour des raisons procédurales. Les patients, ou leur ayant-droit, n’avaient pas accès au dossier médical ; c’est donc le juge qui réquisitionnait le dossier médical, mais pour cela il fallait que le juge pénal soit saisi. Avec ces éléments on pouvait commencer à travailler, et le juge pouvait analyser le dossier, en nommant un expert médical. Ainsi, par voie procédural, on rusait pour obtenir le dossier médical.

 

Après cette loi, on simplifie la donne pour éviter ce genre de procédures chronophages et destructrices pour le soignant. L’idée était de temporiser un peu tout ça. Avec l’accès au dossier médical, la preuve de l’infraction est rapide, et la voie pénale est en perte de vitesse.

 

La RCP est destinée à couvrir l’ensemble des pratiques.

La loi du 4 mars 2002 : mise en échec des procédures pénales, fond de garantie pour assurer l’hôpital public, indemnisation des infractions sans traumatisé les professionnels de santé.

 

 

La loi du 4 mars 2002, l’émergence d’un régime indemnitaire unique

 

Cette loi apporte une réponse aux problématiques qu’on pouvait avoir en matière de responsabilité : le pénal compliqué qui faisait qu’on cherchait beaucoup de problématiques au praticien par analyse du dossier médical et assignation.

 

  • Système de solidarité nationale permettant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique : création de l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux). Il n’est pas logique de rechercher une indemnisation auprès du praticien pour un aléa thérapeutique. En matière médical, on prélève sur chaque assurance une quote-part mise dans un pot commun, géré par l’ONIAM, qui va payer pour ce qui est de l’ordre de l’aléa. Sinon c’est l’assurance du praticien qui paye.

 

  • Principe de responsabilité individuelle pour faute associé à une obligation d’assurance.

Il y a un seuil de gravité (25% d’IPP) à atteindre pour disposer du fond de garanties.


Date de création : 14/06/2012 @ 17:47
Dernière modification : 16/06/2013 @ 09:36
Catégorie : UE1.3 S4 - Législation, éthique, déontologie
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